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Question 6 Jours de Chawal

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Question 6 Jours de Chawal Empty Question 6 Jours de Chawal

Message  dija Mar 16 Oct - 19:28


Assalam alaykom Wa rahmato allah Wa barakatoh.

Est-ce qu'on a le droit de jeûner les 6 jours de Shawwal avant d'avoir rattrapé ses jours de Ramadan?

Baraka Allaho fikom


R :« Qu'en est-il du Jeûne surérogatoire avant le « Ramadhân » pour une personne qui doit déjà rattraper des jours ? Et l'innovation [al-Bid'ah] faite le 15ième jour du mois de Cha'bân ! »

SHEIKH IBN UTHAYMÎNE (RAHIMAHULLÂH) & SHEIKH SÂLIH IBN FAWZÂN AL-FAWZÂN (HAFIDHAHULLÂH)

jeudi 23 septembre 2004, par Ibn Abd Al-Hâdî

BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm

Question

Est-il permis de jeûner [des jeûnes surérogatoires] avant d'avoir rattraper des jours manquants [du Ramadhân précédent] ? Et est-ce que ce jeûne est valide ?

Réponse


Certains [des gens de science] disent qu'il n'est pas authentique de jeûner de manière surérogatoire avant d'avoir rattraper le jeûne obligatoire, et que celui qu'il le fait commet un péché.


Leur argument est que le surérogatoire ne peut primer sur ce qui est obligatoire.

D'autres des gens de science [Ahl al-'Ilm] l'autorisent, tant que le temps n'est pas trop court. Ils disent : « lorsque le temps est suffisant, il est permis de jeûne de manière surérogatoire [1]. C'est comme celui qui fait des prières surérogatoires avant d'accomplir la prière obligatoire. On sait par exemple que le temps de la prière du « Dhur » commence dès l'inclinaison et prend fin quand l'ombre de chaque objet est égale à la longueur de l'objet, et qu'il est permis de la retarder jusqu'à la dernière partie de son temps. Cet avis est le plus prédominant [de la part des savants] et il est le plus proche de ce qui est juste. Le jeûne est authentique et la personne n'a commis aucun péché, car le raisonnement par analogie [Qiyâs] permet d'aboutir à cette évidence. [2]

Question

Nous avons assisté à la pratique de certaines personnes qui, le 15ième jour spécifiquement du mois de Cha'bân, font des exhortations [Adhkâr] particulières, des récitations du Qor'ân, des prières et jeûnes. Est-ce que cela est authentique ? Et qu'Allâh vous récompense par le bien !

Réponse
Ce qui est authentique [as-Sahîh], c'est que le jeûne à la moitié du mois de « Cha'bân » ou les récitations spécifiques [du Qor'ân] ou encore les exhortations, n'ont aucun fondement [dans la religion]. La moitié du mois de Cha'bân est comme tout autre jour de la moitié des autres mois.

Ce qui est donc connu, c'est qu'il est légiféré pour la personne de jeûner les 13e, 14e et 15e jours de chaque mois. Ceci dit, Cha'bân est caractérisé à la différence des autres mois dans l'augmentation des jeûnes. Car certes le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a jeûné plus dans le mois de Cha'bân que dans tous les autres mois, au point qu'il lui arrivait de jeûner tout le mois de Cha'bân ou juste un peu de ce mois [3]. Il est donc recommandé aux gens, quand cela ne leur cause aucun tort, d'augmenter le jeûne pendant le mois de Cha'bân dans l'attachement [à l'exemple] du Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam). [4]

Question
Est-il légiféré de veiller en prière [Qiyâm] la nuit de la moitié du mois de Cha'bân et de jeûner le 15ième jour de ce mois ?

Réponse
Il n'a pas été authentifié du Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) qu'il s'est spécifiquement trouvé la nuit de la moitié du mois de Cha'bân en prière, et qu'il a jeûné spécifiquement le 15ième jour de Cha'bân. Ainsi, la 15ieme nuit de Cha'bân est comme toute autre nuit. Et si une personne à l'habitude de prier les autres nuits, alors elle peut veiller en prière cette nuit comme elle priait les autres nuits, sans donner d'intention particulière [à cette nuit]. Car la détermination en un temps particulier de tout acte d'adoration ['Ibâdât] nécessite une preuve authentique [Dalîl Sahîh], et quand il y a en cela une absence de preuve authentique, alors l'acte est considéré comme une innovation [Bid'ah], et toute innovation mène à l'égarement [Dhallâlah]. De même, rien n'est rapporté sur le jeûne spécifique du 15ième jour du mois de Cha'bân ou de la moitié de ce mois, aucune preuve [Dalîl] spécifique n'a été établie de la part du Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) indiquant une légalisation de jeûner ce jour.

Et tout ce qui a été rapporté comme traditions [Ahâdîth] sur cela sont soit inventées ou toutes faibles comme les gens de connaissance [Ahl al-'Ilm] l'ont indiqué. Cependant, quiconque a l'habitude de jeûner peut alors continuer et jeûner pendant le mois de Cha'bân comme il jeûne durant les autres mois, sans qu'il ait d'intention particulière à ce jour [du 15 de Cha'bân]. Comme quand le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) avait l'habitude d'augmenter son jeûne pendant ce mois [Cha'bân], ceci dit, il n'a pas spécifié de jour précis, mais plutôt il continuait [son jeûne] normalement. [5]



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[1] Et cela est aussi l'avis du Madhhab de l'Imâm Abû Hanîfa jusqu'à l'Imâm Mâlik

[2] Kitâb « ach-Charh ul-Mumti' 'ala Zâd il-Mustaqni' » du SHeikh Muhammad Ibn Sâlih Al-'Uthaymîne, vol-6 p.447-448

[3] Rapporté par al-Bukhârî

[4] Madjmu' Fatâwa de SHeikh Ibn 'Uthaymîne, vol-20 p.23

[5] Kitâb « al-Bida'u wal-Muhdathât wa mâ lâ Asla lahu » - Fatâwa du SHeikh Sâlih Ibn Fawzân al-Fawzân, p.614-615 - Et « Nûr 'Ala ad-Darb » vol-1 p.87
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