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l'embelissement chez la femme

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l'embelissement chez la femme Empty l'embelissement chez la femme

Message  *Nourelhouda* Mar 4 Sep - 15:32

L'attrait pour l'embellissement et
l'expression de la beauté est un trait naturel du caractère humain,
aussi bien pour l'homme que pour la femme. Les préceptes islamiques
n'étant jamais contraires aux dispositions naturelles de l'être humain,
l'Islam ne peut donc qu'encourager et recommander aux croyants et
croyantes d'adopter tout ce qui peut contribuer à l'embellissement de
la personne: que ce soit sous la forme d'habits, de parures ou autres…
Allah dit dans le Qour'aane: "Dis: Qui a interdit la parure d'Allah,
qu'Il a produite pour Ses serviteurs, ainsi que les bonnes
nourritures?" (Sourate 7 - Verset 32) A partir de là, les savants
musulmans déduisent que l'embellissement sous toutes ses formes est
permise, sauf ce qui a été explicitement interdit (comme le tatouage,
l'épilation des sourcils dans le but de les amincir etc…), à condition
bien sûr que le choix de cette forme de parure ou d'embellissement soit
en conformité avec la nature de celui ou celle qui le porte; un homme
n'a ainsi pas le droit d'adopter une parure purement féminine. Pour en
venir maintenant à la question portant sur l'action de se maquiller le
visage, on peut en déduire la permission à partir d'une tradition
rapportée de Aïcha (radhia Allahou anha) qui dit en ce sens: "Nous
voyagions en compagnie du Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) vers
la Mecque alors que nous avions frotté notre front avec du musc au
moment de porter l'Ihrâm. Lorsque nous commencions à transpirer, ce
mélange coulait sur notre visage. Le Prophète (sallallahou alayhi wa
sallam) le voyait et pourtant, il ne nous l'interdisait pas." (Ce
Hadith est cité dans l'ouvrage "awnoul ma'boûd", Volume 5 / Page 276).
Ce Hadith montre que les pieuses épouses du Prophète (sallallahou
alayhi wa sallam) appliquaient une forme de maquillage parfumée sur
leur front. L'emploi du khôl et du henné est autorisé par de nombreux
Hadiths, rapportés notamment par Ibné Mâdja r.a. et Tirmidhi r.a. Pour
ce qui est de l'utilisation du fard à joue, du fond de teint ou du
rouge à lèvre, il est tout à fait normal que l'on ne peut trouver dans
les Hadiths des indications directes, car ces produits n'existaient pas
à l'époque du Prophète (sallallahou alayhi wa sallam). On est donc bien
obligé de se référer aux avis juridiques émis sur la question. A ce
sujet, les savants de l'école chaféite et hambalite autorise leur
emploi pour la femme qui est mariée. (Référence: "al moufassal fi
ahkâmil mar'ah" Volume 3 / Page 398). Telle semble être aussi la
position des savants de l'école hanafite. En ce qui concerne le vernis
à ongle, son utilisation est également autorisée -il faudra néanmoins
veiller à retirer le vernis avant de faire les ablutions, étant donné
que celui-ci est étanche et empêche l'eau de parvenir jusqu'aux ongles.
(Référence: "al moufassal fi ahkâmil mar'ah" Volume 3 / Page 398). Il
est cependant nécessaire d'apporter deux précisions supplémentaires:
1-
Les produits maquillants ne doivent pas contenir d'éléments dérivant de
produits illicites ou des éléments nocifs, pouvant nuire à la peau.
2-
Dans une mesure générale, l'embellissement et la parure, quelque soit
leur forme ne doivent pas être "excessifs"; cela signifie tout d'abord
que l'on ne doit pas consentir pour cela des dépenses inutiles et
exagérées. Foudhâla ibné oubaïd (radhia Allahou anhou) dit: "Le
Prophète (sallallahou alayhi wa sallam) nous empêchait l'excès dans le
luxe et le confort." (Rapporté par Abou Dâoud r.a.) Cela signifie aussi
que la forme d'embellissement choisie ne doit pas être considérée comme
étant une altération et un changement à la création de Dieu. Le
Qour'aane considère ceci comme une inspiration satanique; "Allah l'a
maudit et celui-ci (le Diable) a dit: "Certainement, je saisirai parmi
Tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de
les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai et
ils fendront les oreilles aux bestiaux (c'était là une pratique
superstitieuse des arabes païens); je leur commanderai, et ils
altéreront la création d'Allah…" (Sourate 4 / Versets 118-119) Selon
ash shawkâni r.a. (référence "nayloul awtâr" Volume 6 - Page 193),
l'expression "altérer la création d'Allah" fait allusion à tout
changement irréversible et permanent du physique humain. Le Prophète
(sallallahou alayhi wa sallam) en a mentionné quelques uns dans les
Hadiths. Tout embellissement occasionnant ce genre de changement est
interdit en Islam.


Notons enfin pour conclure cette
question, que la femme musulmane n'a pas le droit de se montrer à des
hommes étrangers (avec qui le mariage est licite) en étant maquillée de
façon excessive, comme cela se fait actuellement. Cette attitude a en
effet été considérée par certains savants comme étant une nouvelle
forme de "Tabarroudj" (expression mentionnée dans le Qour'aane (Sourate
33 / Verset 33) et qui est défini par certains savants comme étant le
fait, pour la femme, de s'exhiber en présence d'hommes étrangers en
adoptant une attitude provoquant des désirs illicites...), qui est en
soi considéré comme un péché majeur par des savants (Réf: "Al Kabâïr"
de l'Imâm Adh Dhahabi r.a. - "Al Moufassal" Volume 3 / Pages 417 et
suivantes).

Voici ce que Cheikh Qaradâwi écrit à ce sujet (dans
la synthèse suivant un de ses exposés visant à démontrer le caractère
non obligatoire du port du "Niqâb" (le voile recouvrant le visage de la
femme) et des gants pour la femme musulmane quand elle sort de chez
elle...) :

"Laisser le visage découvert (pour la femme) ne
signifie pas qu'elle le couvre de fard ou (autres maquillages) colorés.
Et laisser les mains découvertes ne signifie pas qu'elle laisse grandir
ses ongles et les colore ensuite de vernis. Elle doit sortir (en
public) en adoptant une attitude modeste et pudique ("mouhtachimah"),
sans se parer ("ghayr moutazayyinah") et en évitant le "Tabrroudj" Ce
qui lui a été autorisé à ce niveau, c'est l'embellissement léger ("Az
Zînat oul Khafîfah"), comme cela est rapporté de Ibné Abbâs r.a. et
d'autres, c'est à dire le "Khôl" dans les yeux et les bagues portés aux
doigts." (Réf: "Fatâwa Mouâsirah" - Volume 2 / Page 336)
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