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le don d’organes

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le don d’organes Empty le don d’organes

Message  *Nourelhouda* Mar 4 Sep - 15:45

Quelle est la position de l’Islam vis-à-vis du don d’organes ?
Réponse de Sheikh Ahmad Kutty

Le don d’organes est autorisé en Islam s’il est fait dans le cadre des limites tracées par la Sharî`ah.

Les conditions que les savants ont posées concernant le don d’organes sont les suivantes :

Conditions pour un donneur vivant :

1.
Le donneur doit être en pleine possession de ses facultés de telle
sorte qu’il soit capable de prendre tout seul une décision judicieuse ;

2. Il doit être adulte et, de préférence, âgé de vingt et un ans au moins ;

3. Il faut que cela soit fait de son plein gré sans aucune pression extérieure exercée sur lui ;

4. L’organe dont il fait don ne doit pas être un organe vital dont dépend sa survie ou sa bonne santé ;

5. Les transplantations d’organes sexuels sont interdites.

Conditions pour les donneurs décédés :

1.
Cela ne doit être fait qu’après s’être préalablement assuré du
consentement du donneur avant son décès. Cela peut être établi par un
testament allant dans ce sens, ou en signant la carte de donneur, etc.

2.
Dans le cas où le consentement pour le don d’organes n’aurait pas été
donné avant la mort du donneur, le consentement peut être obtenu auprès
des parents les plus proches du défunt qui sont en mesure de prendre de
telles décisions en son nom.

3. Il doit s’agir d’un organe ou
d’un tissu en mesure de sauver la vie ou de maintenir la qualité de la
vie d’un autre être humain selon l’appréciation des médecins.

4. L’organe ne doit être prélevé sur la personne décédée qu’après l’établissement du décès par des procédures médicales fiables.

5.
Les organes peuvent également être récoltés à partir de victimes
d’accidents de la route si leur identité est inconnue, mais cela ne
doit être fait qu’après la décision d’un juge en bonne et due forme.


Est-il permis à un musulman de faire don de l’un de ses organes de son vivant ?
Le
musulman dispose-t-il de ses organes comme bon lui semble, si bien
qu’il peut en faire don par exemple ? Les organes constituent-ils au
contraire un dépôt confié par Dieu dont l’individu n’a pas le droit de
disposer sauf par la permission de Dieu ? Tout comme l’individu n’a pas
le droit de disposer de sa vie librement en se suicidant, il n’a pas
non plus le droit de disposer d’une partie de son corps dont la cession
lui sera préjudiciable.

À ce sujet, on peut considérer le corps
— bien qu’il soit un dépôt confié par Dieu, Exalté soit-Il, dont Il a
donné à l’homme la jouissance et la liberté d’en disposer comme il
l’entend — au même titre que la fortune. En réalité, la fortune
appartient à Dieu — Exalté soit-Il — comme indiqué dans le Noble Coran
à l’instar du verset : « Et accordez-leur une part de la fortune de
Dieu qu’Il vous a accordée. », mais Il en a accordé à l’homme la
jouissance et la liberté d’en disposer comme il l’entend.

Tout
comme l’individu peut faire don d’une part de sa fortune au profit de
ceux qui en ont besoin, il peut aussi faire don d’une partie de son
corps à ceux qui en ont besoin. Il y a cependant une limite à cette
analogie entre la fortune et le corps, à savoir que l’on peut faire don
de l’intégralité de sa fortune, mais on n’a pas le droit de faire don
de son corps en entier. En outre, il n’est pas permis à un musulman de
se sacrifier pour sauver la vie d’un malade, ou lui épargner la
souffrance ou lui éviter une vie dure.

S’il est licite pour un
musulman de se jeter à l’eau pour sauver un noyé, ou de pénétrer dans
le feu pour éteindre un incendie, ou de faire ses gestes pour sauver
une personne sur le point de se noyer ou de se brûler, pourquoi ne lui
serait-il pas licite de risquer une partie de son corps au profit de
ceux qui en ont besoin ?

À notre époque, nous avons connu le don
du sang — qui fait partie du corps humain — se dérouler dans les pays
musulmans, sans qu’aucun savant ne le condamne. Au contraire, les
savants approuvent qu’on fasse campagne pour promouvoir le don du sang,
voire certains savants en font la promotion eux-mêmes. L’abstention
unanime de toute condamnation ajoutée à l’existence de fatwas
favorables à cette pratique montre bien que cela est acceptable du
point de vue de la loi islamique. Or, selon les principes établis de la
jurisprudence islamique, le préjudice doit être levé dans la mesure du
possible. C’est pourquoi la jurisprudence islamique prévoit que l’on
porte secours aux nécessiteux, que l’on soigne les blessés, que l’on
nourrisse les affamés, que l’on libère les prisonniers de guerre, que
l’on soigne les malades, et que l’on sauve toute personne exposée au
péril en sa vie ou sur tout autre plan le concernant. Il n’est pas
permis au musulman de voir un individu ou un groupe subir un préjudice
qu’il est capable de lever sans rien faire, ou sans faire ce qui est en
son pouvoir pour le lever.

Par conséquent, nous pensons qu’il
est permis de soulager un musulman souffrant d’une insuffisance rénal
en lui faisant don de l’un des deux reins sains que possède un tiers.
Cela est non seulement permis, mais méritoire aussi ; le donateur sera
rétribué pour avoir fait miséricorde à un être humain, méritant ainsi
la miséricorde du Ciel.

L’islam ne limite pas la charité
(sadaqah) à l’argent, il étend cette notion à toute œuvre charitable.
Faire don d’une partie de son corps au profit d’autrui rentre dans ce
cadre. Il s’agit même de l’une des formes de charité les plus élevées
et les plus méritoires car le corps vaut beaucoup plus que la fortune.
L’individu donnerait toute sa fortune pour sauver une partie de son
corps ; dépenser son corps pour l’amour de Dieu — Exalté soit-Il — est
donc une œuvre pie et une charité comme il y en a peu.

Si nous
tenons pour autorisé le don d’organe émanant d’un donateur vivant,
cette permission est-elle absolue ? La réponse est qu’il existe des
restrictions. Il n’est pas permis de faire un don occasionnant un
préjudice pour soi ou pour toute personne ayant des droits inaliénables
sur soi. Aussi est-il interdit de faire don d’un organe unique dans le
corps tels que le cœur ou le foie car le donateur ne peut pas vivre
sans eux. Or, il n’est pas permis de lever le préjudice subi par autrui
en portant préjudice à soi-même. Car la règle juridique stipulant que «
le préjudice doit être levé » est restreinte par une autre règle
stipulant que « le préjudice ne peut être levé par un (autre) préjudice
», cette dernière règle ayant été interprétée comme signifiant qu’il
n’est pas permis de lever un préjudice par un préjudice équivalent ou
supérieur. C’est pourquoi il est interdit de faire don d’un organe
apparent du corps tel que l’œil, la main ou le pied, car dans ce cas le
préjudice subi par autrui est levé au prix d’un préjudice assuré pour
le donateur, sans oublier ce que cela entraîne comme perte de
jouissance et comme mutilation de l’apparence. On inclut dans ces
considérations les organes internes du corps que nous avons en double
lorsque l’un des deux organes est malade ou non fonctionnel. On se
ramène alors au cas de l’organe unique.

Nous avons également
mentionné l’interdiction de faire don de l’un de ses organes lorsque
cela entraîne un préjudice pour des personnes ayants des droits
inaliénables sur soi, tels que l’épouse, les enfants, l’époux ou encore
les créanciers. Un jour une femme m’interrogea sur un problème
personnel : Elle voulait donner un rein à sa sœur mais son mari n’était
pas d’accord. Elle voulait savoir si son mari avait le droit de s’y
opposer. Ma réponse a été que l’époux a des droits sur son épouse. Si
celle-ci fait don de l’un de ses reins, elle devra subir une
intervention chirurgicale, être hospitalisée et elle aura besoin de
soins particuliers. Vu que cela prive le mari d’une partie de ses
droits, et lui impose des obligations, il faut que cela ait lieu avec
son accord et sa permission.

Enfin, seul un individu adulte et
sain d’esprit peut faire don de ses organes. Un enfant n’a pas le droit
de le faire car il ne peut déterminer où se trouve son intérêt. Il en
est de même pour le fou. Le tuteur de ces deux catégories de personnes
n’a pas non plus le droit de prendre cette décision à leur place alors
qu’ils n’ont pas conscience de leur intérêt. En effet, si le tuteur n’a
pas le droit de disposer de leur argent et d’en faire don, alors, à
plus forte raison, il n’a pas non plus le droit de faire don de ce qui
est encore plus cher, à savoir le corps.

Et Dieu est le plus savant.
*Nourelhouda*
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